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Le TS affirme que les principes de la capacité économique et peuvent fonctionner en tant que modulateurs critères d'équivalence montant des frais

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Le TS affirme que les principes de la capacité économique et peuvent fonctionner en tant que modulateurs critères d'équivalence montant des frais

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Le recours de Repsol contre l'ordonnance fiscale réglementant le tarif de la fourniture et de l'utilisation de l'eau potable à La Corogne est rejeté car une fiscalité plus faible est possible en faveur de certains assujettis par rapport à d'autres en vertu du principe de capacité économique.

Repsol dénonce le fait que l'ordonnance introduit une redistribution du coût du service en faveur des contribuables ou des consommateurs d'eau à usage domestique n'ayant pas ou peu de capacité économique., qui a un impact sur les grands consommateurs d’eau à des fins non domestiques.

La Cour suprême dans son arrêt 98/2019, de 31 de enero (Rec. 1898/2017) rejette cette plainte parce qu'en effet Le principe de capacité économique peut être utilisé comme critère modulant le montant d’une redevance. et peut même justifier qu'une moindre contribution au coût du service public par les assujettis, peuvent être répercutés sur d'autres sujets même s'ils ont généré un coût plus élevé proportionnel à la plus grande contribution requise.

En matière de tarifs, le fonctionnement du principe de capacité économique est indéniable., proclamé par le article 31.1 CE pour l'ensemble du système fiscal. Rappelez-vous l'arrêt selon lequel, pour le calcul du taux, il ne suffit pas de considérer la situation de capacité économique de l'obligé., Hé bien oui, de la part de ceci, le fait d'utilisation démaniaque ne se produit pas, ou celui de son affectation par une activité administrative, il n'y a pas de frais, donc les tarifs, contrairement aux impôts, Ils ne disposent pas de structure contributive.

L'arrêt aborde également la relation entre les taux et le principe d'équivalence et indique que l'équivalence résulte d'un calcul global des coûts et des revenus mesurables, et pas seulement le coût du service spécifique fourni à chaque assujetti.

Plus, Il ne suffit pas que la validité de la répartition individualisée du coût global respecte la limite maximale de ce coût global., puisque cette répartition individualisée doit se faire avec des critères de proportionnalité et de pondération des degrés d'usage.

Il n’y a pas d’application erronée du principe de capacité économique car l’accumulation du tarif nécessite inexcusablement l’utilisation du service d’approvisionnement en eau et la capacité économique ne fonctionne que pour quantifier la répartition individuelle des coûts de ce service.; et le principe d'équivalence n'est pas non plus violé car il est respecté en termes généraux.

Si, et appliquer les principes de capacité économique et d’équivalence, existe dans le cas de la redevance pour la fourniture et l'utilisation de l'eau potable, une base objective et raisonnable justifiant la réduction ou la suppression du quota pour les contribuables ayant peu ou pas de capacité économique par rapport aux gros consommateurs.

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